MONTRÉAL, dimanche 14 février 2026 — Le professeur de droit constitutionnel Sonet Saint-Louisestime que l’exercice actuel du pouvoir exécutif en Haïti par le Conseil des ministres, sous l’autorité du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ne repose pas sur une base constitutionnelle valide en l’absence de Parlement fonctionnel.
Dans une réflexion rendue publique le 14 février, l’universitaire — qui enseigne à la Faculté de droit de l’Université d’État d’Haïti et à l’Université du Québec à Montréal — affirme que « seule une bonne connaissance du droit peut permettre de défendre l’intérêt général » et dénonce une lecture « à la carte » des principes constitutionnels par certains acteurs politiques.
La prévisibilité du pouvoir en question
Selon lui, « l’application du texte constitutionnel ne devrait pas varier selon les circonstances : la règle de droit doit produire des solutions prévisibles ». Il rappelle que la fonction d’une Constitution est d’encadrer l’exercice de l’autorité politique, d’organiser les organes de l’État et de fixer leurs compétences.
Se référant à la Constitution haïtienne de 1987, il souligne que le poste de Premier ministre ne peut être dissocié de l’ensemble institutionnel dans lequel il s’insère. L’inexistence ou le dysfonctionnement de l’une des institutions fragiliserait ainsi toute l’architecture constitutionnelle.
Il évoque notamment la période ayant suivi l’assassinat du président Jovenel Moïse et le dysfonctionnement prolongé du Parlement haïtien faute d’élections.
L’article 149 au cœur du débat
L’universitaire fonde son analyse sur l’article 149 de la Constitution, qui prévoit les modalités d’exercice provisoire du pouvoir exécutif en cas de vacance présidentielle. Selon lui, dans la situation actuelle, le Conseil des ministres, en tant qu’instance de responsabilité au regard de cette disposition, « n’existe pas » juridiquement.
Il s’interroge sur la pertinence d’un décret affirmant que le Conseil des ministres, sous l’autorité du Premier ministre, bénéficierait de la totalité du pouvoir exécutif en application de cet article. « Pourquoi est-ce précisément lorsque toutes les institutions créées pour permettre la mise en œuvre de la Constitution se trouvent en situation de dysfonctionnement que nos gouvernants prétendent vouloir l’appliquer ? », questionne-t-il.
Une légitimité politique fragilisée
Développant une analyse comparative, Sonet Saint-Louis rappelle que, dans un régime présidentiel comme celui des États-Unis, le cabinet ministériel ne dispose pas d’une responsabilité politique devant le Parlement, le président cumulant les fonctions de chef de l’État et de chef du gouvernement.
En Haïti, soutient-il, la légitimité politique du Premier ministre repose sur une « double légitimité » : celle du président de la République et celle du Parlement, qui ratifie sa déclaration de politique générale. En l’absence de Parlement, « le Conseil des ministres cesse d’être l’instance politique appelée à gouverner le pays » et se retrouve, selon lui, sans véritable mécanisme de contrôle.
Il estime par ailleurs que l’article 149 deviendrait « inapplicable » dans les conditions actuelles et que le Premier ministre ne disposerait d’aucune compétence explicitement fondée sur la Constitution pour exercer l’intégralité du pouvoir exécutif.
Entre théorie constitutionnelle et rapports de force
L’universitaire évoque également la notion de « dictature souveraine », mentionnée par le professeur leSauveur Pierre Étienne en référence au juriste allemand Carl Schmitt, tout en doutant que le chef du gouvernement dispose d’une légitimité politique suffisante pour instaurer un régime transitoire illimité.
Il estime enfin que l’influence des États-Unis demeure déterminante dans le contexte actuel, considérant que le débat académique sur la responsabilité politique du Conseil des ministres devient secondaire « au regard de la réalité des rapports de force ».
En conclusion, Sonet Saint-Louis appelle à un « dialogue patriotique » fondé sur le respect du cadre républicain et démocratique. Selon lui, « l’effectivité de la loi et des sanctions » constitue une condition essentielle du rétablissement de l’ordre. « Le respect de la loi est d’abord une culture : il s’apprend », affirme-t-il, plaidant pour une éducation des élites comme préalable au redressement institutionnel du pays.

